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Droit du travail : La réforme du licenciement pour motif économique s'applique aux procédures engagées à partir du 20 janvier 2005

Le régime du licenciement pour motif économique est modifié dans le sens suivant :

  • abrogation des dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale ;
  • possibilité de définir par voie d’accord de méthode la procédure applicable en matière de consultation et d’information du comité d’entreprise et d’anticiper le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • modification du champ d’application de la procédure de licenciement collectif. Désormais il convient de prendre en compte, pour apprécier le nombre de salariés concernés par une procédure de licenciement collectif, les salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail et non ceux qui se sont vus proposer une modification de leur contrat pour motif économique.
  • réduction des délais des actions en contestation du licenciement économique :
  • l’action en référé sur la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise doit être introduite dans un délai de 15 jours suivant chaque réunion du comité d’entreprise ;
  • toute contestation sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrit par 12 mois. Ce délai court à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise lorsque l’action en contestation est exercée par le comité d’entreprise ou les organisations syndicales. Il court à compter de la notification du licenciement au salarié lorsqu’il souhaite contester à titre individuel la régularité ou la validité du licenciement. Toutefois ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
  • aménagement des conditions de la réintégration du salarié : elle n’est pas ordonnée par le juge si elle est devenue impossible notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou de l’absence d’emploi disponible ;
  • mise en place d’une convention de reclassement personnalisé dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. Un accord UNEDIC devra fixer le contenu des actions, le financement ainsi que la durée de la convention de reclassement personnalisée.
  • amélioration du dispositif relatif à la réactivation du bassin d’emploi ;
  • instauration pour les entreprises et les groupes d’entreprises qui occupent au moins 300 salariés d’une nouvelle obligation triennale de négocier sur les effets de la stratégie de l’entreprise sur l’emploi et les salaires ainsi que sur les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des personnes âgés ;

Ces dispositions, à l’exception de celles relatives à la convention de reclassement personnalisé, sont applicables aux procédures engagées à compter de la promulgation de la loi de programmation pour la cohésion sociale, soit le 20 janvier 2005.
Une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :

  • celle à laquelle est effectuée la convocation à l’entretien préalable au licenciement ;
  • – celle à laquelle est effectuée la première convocation des représentants du personnel sur les licenciements envisagés ;
  • – le cas échéant, celle à laquelle le comité d’entreprise est convoqué lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours.

C. trav., art. L. 122-14-4, L, L. 320-2, L. 321-1, L. 321-16, L. 321-17, L. 321-4-2-I mod. par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social