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Social

L'employeur qui démontre que son ancien salarié s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard peut engager une action en concurrence déloyale à son encontre sans que la nullité de la clause de non-concurrence ne fasse obstacle à cette action. En outre, celle-ci est cumulable avec l'action dirigée contre le nouvel employeur pour concurrence déloyale.
C’est la première fois, à notre connaissance, que la chambre sociale de la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur la portée d’une action en concurrence déloyale exercée par un employeur envers son ancien salarié en cas de nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
En l’espèce, une salariée licenciée pour motif économique est engagée par une société concurrente. Son ancien employeur intente une action en concurrence déloyale à l’encontre du nouvel employeur.
La cour d’appel de Toulouse prononce la nullité de la clause de non-concurrence en raison de l’absence de contrepartie financière. Elle condamne par ailleurs la salariée au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle précise en outre que la nullité d’une clause de non-concurrence ne dispense pas le salarié de l’obligation générale imposée à tout salarié de ne pas exercer des actes de concurrence déloyale à l’encontre de son ancien employeur
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Elle énonce tout d’abord que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard.
Elle précise ensuite que l’action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n’a ni le même objet, ni la même cause et qui n’oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l’ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu’il lui a causé par sa faute. Cette dernière indication confirme un arrêt antérieur rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-15.694, Berteloot c/ Carpy).

Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 02-47.527, Monsbrot c/ Sté Fretoccitan
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social