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Droit et internet

La compétence de la juridiction française, pour une infraction commise sur un site internet, est établie dès lors que le site est accessible de France.
Alors que Monsieur F était titulaire de la marque française Ceilings that S-T-R-E-T-C-H your imagination – Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination , la société libanaise Acet, ancien distributeur des produits de Monsieur FS, a fait usage de la marque Ceilings that S-T-R-E-T-C-H your imagination sur son site internet accessible en France.
Monsieur FS a donc assigné la société Acet sur le fondement de l’article L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour contrefaçon de marque par reproduction. La société défenderesse soulevait l’incompétence de la juridiction française aux motifs que les actes de contrefaçon reprochés n’étaient pas caractérisés sur le territoire français.
Le TGI de Paris rejette l’exception d’incompétence en énonçant que la réalisation d’une infraction aux droits de propriété industrielle par une diffusion sur le réseau internet a pour effet que le fait dommageable se produit en tous lieux où le site est accessible.
Cependant, sur le fond le TGI considère que la contrefaçon suppose qu’il soit fait usage de la marque dans le but d’en tirer des avantages économiques et que cette condition n’était pas remplie en l’espèce, dès lors que les produits désignés par la marque litigieuse n’étaient pas destinés au public français.
Considérant donc qu’aucune exploitation de la marque n’est accomplie par la société Acet sur le territoire français, le TGI rejette l’action en contrefaçon de Monsieur F.S.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., n° 03/09522, 7 janv. 2005, FS c/ SARL Acet
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires