La compétence de la juridiction française, pour une
infraction commise sur un site internet, est établie dès lors que le site est
accessible de France.
Alors que Monsieur F était titulaire de la marque
française Ceilings that S-T-R-E-T-C-H your imagination – Le plafond qui
E-T-E-N-D votre imagination , la société libanaise Acet, ancien distributeur
des produits de Monsieur FS, a fait usage de la marque Ceilings that
S-T-R-E-T-C-H your imagination sur son site internet accessible en
France.
Monsieur FS a donc assigné la société Acet sur le fondement de
l’article L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour
contrefaçon de marque par reproduction. La société défenderesse soulevait
l’incompétence de la juridiction française aux motifs que les actes de
contrefaçon reprochés n’étaient pas caractérisés sur le territoire
français.
Le TGI de Paris rejette l’exception d’incompétence en énonçant que
la réalisation d’une infraction aux droits de propriété industrielle par une
diffusion sur le réseau internet a pour effet que le fait dommageable se produit
en tous lieux où le site est accessible.
Cependant, sur le fond le TGI
considère que la contrefaçon suppose qu’il soit fait usage de la marque dans le
but d’en tirer des avantages économiques et que cette condition n’était pas
remplie en l’espèce, dès lors que les produits désignés par la marque litigieuse
n’étaient pas destinés au public français.
Considérant donc qu’aucune
exploitation de la marque n’est accomplie par la société Acet sur le territoire
français, le TGI rejette l’action en contrefaçon de Monsieur F.S.
TGI Paris, 3e ch., 2e sect., n° 03/09522, 7 janv. 2005, FS c/ SARL
Acet
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des
Affaires