La lettre de licenciement disciplinaire fixe les limites
du litige mais le juge a toujours le pouvoir de qualifier les faits
invoqués.
En l’espèce, un salarié est licencié pour faute grave, la lettre de
licenciement mentionnant des faits de harcèlement sexuel vis-à-vis d’autres
salariés.
La cour d’appel estime que les faits ne sont pas constitutifs de
harcèlement sexuel. Néanmoins elle déclare le licenciement fondé sur une cause
réelle et sérieuse consistant en des propos déplacés tenus par le salarié et
révélés par une mesure d’instruction.
Selon le salarié, la lettre de
licenciement fixant les limites du litige, le juge ne pouvait considérer le
licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse tout en écartant le grief de
harcèlement sexuel pourtant spécifiquement invoqué dans la lettre de
licenciement.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle estime
que si la lettre de licenciement disciplinaire fixe les limites du litige en ce
qui concerne les griefs retenus à l’encontre du salarié et les conséquences que
l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge
de qualifier les faits invoqués. Par conséquent, la cour d’appel pouvait
rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n’étaient pas
constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au
licenciement.
Cass. soc., 22 févr. 2005, 03-41.474, Fraysse c/ Sté Eurest
France
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social