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Droit du travail

La lettre de licenciement disciplinaire fixe les limites du litige mais le juge a toujours le pouvoir de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, un salarié est licencié pour faute grave, la lettre de licenciement mentionnant des faits de harcèlement sexuel vis-à-vis d’autres salariés.
La cour d’appel estime que les faits ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel. Néanmoins elle déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse consistant en des propos déplacés tenus par le salarié et révélés par une mesure d’instruction.
Selon le salarié, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne pouvait considérer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse tout en écartant le grief de harcèlement sexuel pourtant spécifiquement invoqué dans la lettre de licenciement.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle estime que si la lettre de licenciement disciplinaire fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs retenus à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Par conséquent, la cour d’appel pouvait rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n’étaient pas constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Cass. soc., 22 févr. 2005, 03-41.474, Fraysse c/ Sté Eurest France
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social