Le salarié qui conteste un changement de ses conditions
de travail doit prouver que cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt de
l'entreprise ou a été mise en oeuvre de façon abusive.
L’employeur dans le
cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail du
salarié, sans que celui-ci ne puisse s’y opposer, dès lors que ce changement est
justifié par l’intérêt de l’entreprise. Le salarié qui refuse un changement de
ses conditions de travail invoque généralement la mauvaise foi de l’employeur
dans la mise en µuvre du changement des conditions de travail.
Par deux
arrêts du 23 février 2005, la Cour de cassation apporte des précisions quant à
la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’employeur.
Dans ces deux
arrêts, des salariés avaient été licenciés à la suite de leur refus d’une
modification de leurs conditions de travail, dont l’une résultait de
l’application d’une clause de mobilité. Les salariés soutenaient que le
changement des conditions de travail n’était pas motivé par l’intérêt de
l’entreprise.
La Cour de cassation rappelle que la bonne foi contractuelle
étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur
de modifier les conditions de travail d’un salarié est conforme à l’intérêt de
l’entreprise . Elle en déduit qu’il incombe au salarié de démontrer que cette
décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou
bien qu’elle a été mise en µuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi
contractuelle .
Ainsi, comme l’a constaté l’une des cours d’appel, la preuve
de cette mauvaise foi peut résulter de la précipitation suspecte avec laquelle
la décision relative à la mutation avait été prise vis-à-vis d’une salariée
ayant plus de dix ans d’ancienneté et qui, peu de temps avant, avait fait
l’objet de deux avertissements fondés sur des griefs non établis.
Enfin, la
Haute juridiction réaffirme que le refus par le salarié d’un changement des
conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et
sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave (Cass. soc., 15 déc. 2004,
n° 02-44.924, Rachmajda c/ Sté Abilis Nova Service).
Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 04-45.463, Sté Leviel c/ Mme X.
Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 03-42.018, M. X. c/ M. Y. et a.
Rédaction :
Dictionnaire Permanent Social