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Droit du travail

Le salarié qui conteste un changement de ses conditions de travail doit prouver que cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ou a été mise en oeuvre de façon abusive.
L’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail du salarié, sans que celui-ci ne puisse s’y opposer, dès lors que ce changement est justifié par l’intérêt de l’entreprise. Le salarié qui refuse un changement de ses conditions de travail invoque généralement la mauvaise foi de l’employeur dans la mise en µuvre du changement des conditions de travail.
Par deux arrêts du 23 février 2005, la Cour de cassation apporte des précisions quant à la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’employeur.
Dans ces deux arrêts, des salariés avaient été licenciés à la suite de leur refus d’une modification de leurs conditions de travail, dont l’une résultait de l’application d’une clause de mobilité. Les salariés soutenaient que le changement des conditions de travail n’était pas motivé par l’intérêt de l’entreprise.
La Cour de cassation rappelle que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de modifier les conditions de travail d’un salarié est conforme à l’intérêt de l’entreprise . Elle en déduit qu’il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en µuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle .
Ainsi, comme l’a constaté l’une des cours d’appel, la preuve de cette mauvaise foi peut résulter de la précipitation suspecte avec laquelle la décision relative à la mutation avait été prise vis-à-vis d’une salariée ayant plus de dix ans d’ancienneté et qui, peu de temps avant, avait fait l’objet de deux avertissements fondés sur des griefs non établis.
Enfin, la Haute juridiction réaffirme que le refus par le salarié d’un changement des conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave (Cass. soc., 15 déc. 2004, n° 02-44.924, Rachmajda c/ Sté Abilis Nova Service).

Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 04-45.463, Sté Leviel c/ Mme X.
Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 03-42.018, M. X. c/ M. Y. et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social