• 33 (0)4 94 18 98 98

Contrat à durée déterminée : la requalification est encourue en cas de transmission tardive du contrat au salarié

L’article L. 122-3-1, dernier alinéa du code du travail impose à l’employeur de transmette le CDD écrit au salarié au plus tard dans les 2 jours de l’embauche. En revanche, la loi ne prévoit pas l’application de sanction civile en cas de non-respect par l’employeur de cette obligation. L’article L. 122-3-13 du code du travail indique que la requalification d’un CDD en contrat à durée indéterminée ne s’applique qu’en l’absence de contrat écrit ou si celui-ci ne comporte pas les mentions obligatoires requises (C. trav., art. L. 122-3-1, al 1er). Néanmoins lors des débats parlementaires sur cet article, il avait été indiqué que le défaut de transmission du contrat dans le délai requis pourrait être assimilé à une absence d’écrit autorisant le salarié à demander la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée.
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation vient prendre position sur ce sujet et confirmer les débats parlementaires.
Dans une décision du 17 juin 2005, elle affirme en effet que, la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Dans cette affaire, le contrat à durée déterminée a pris effet à compter du 22 novembre 1996 mais n’a été transmis pour signature au salarié que le 26 décembre suivant.
En revanche, la Cour de cassation ne précise pas s’il s’agit d’une présomption simple (supportant la preuve contraire) ou d’une présomption irréfragable rendant impossible la preuve contraire pour l’employeur.
Remarque : Outre la requalification en contrat à durée indéterminée, la transmission tardive d’un CDD au salarié peut aussi entraîner l’application d’une sanction pénale prévue par l’article L. 152-1-4 du code du travail.

Cass. soc., 17 juin 2005, n° 03-42.596, Fleutot c/Sté SAEM des remontées mécaniques de Combloux