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Droit social: Modalité de calcul du délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement

En vertu de l’article L. 122-14 du code du travail, issu de sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 juin 2004 (les faits de l’espèce étant antérieurs à l’entrée en vigueur de cette ordonnance), en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.


(L’ordonnance du 24 juin 2004 a depuis uniformisé les délais de procédure applicables aux procédures individuelles de licenciement. Le délai entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien est désormais de 5 jours ouvrables, que l’entreprise soit ou non pourvue de représentants du personnel).

En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable au licenciement du salarié, fixé au mercredi 11 mars ; avait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le jeudi 5 mars et présentée au salarié le vendredi 6 mars. Or, le délai minimum à respecter étant de 5 jours ouvrables, l’entretien préalable au licenciement n’aurait pas dû avoir lieu avant le vendredi suivant. La procédure de licenciement a par conséquent été jugée irrégulière.

En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon cette règle, le délai ne commençait à courir que le samedi 7 mars. En outre, la notion de jours ouvrables exclut le dimanche dans le calcul du délai. Enfin, selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. En l’espèce, le délai expirait donc le jeudi 12 mars à minuit.

Cass. soc., 11 oct. 2005, n° 02-45.927, Liccioni c/ Sté Soluc Sainte-Luzienne de comptabilité