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Droit Social: A quelles conditions l'inaptitude d'un salarié peut-elle être prononcée au bout d'une seule visite ?

L’article R. 241-51-1 du code du travail édicte que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Cependant, si le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, l’inaptitude peut être constatée à l’issue du premier examen médical.


La Cour de cassation a précisé les mentions devant figurer sur l’avis du médecin du travail afin de caractériser la situation de danger immédiat permettant de déclarer le salarié inapte après un seul examen médical :

  • soit l’avis d’inaptitude mentionne la situation de danger immédiat ;
  • soit il fait référence expressément à l’article R. 241-51-1 du code du travail en précisant qu’il n’y a lieu qu’à une seule visite (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 03-40.765, Chedet c/Sté Ormat Tessier ; Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-45.174, Larnaudie c/Ruaudel).

Par deux arrêts du 19 octobre 2005 la Haute juridiction apporte une précision supplémentaire: la mention de la situation de danger immédiat doit figurer sur l’avis médical et non pas sur un courrier postérieur du médecin du travail adressé à l’employeur ou au médecin inspecteur du travail.


Dans la première espèce, le médecin du travail ne faisait pas mention d’une situation de danger immédiat dans l’avis médical mais précisait dans un courrier postérieur adressé à l’employeur que la reprise du travail présentait un caractère de dangerosité pour la santé du salarié, entraînant une inaptitude totale à l’issue de cette seule visite.


Dans la deuxième espèce, le médecin du travail n’indiquait pas dans son avis d’inaptitude une quelconque situation de danger immédiat mais avait informé pour avis le médecin inspecteur du travail qu’il estimait que le maintien de l’intéressé à son poste entraînait un danger immédiat pour sa santé.
La Cour de cassation, sous le visa des articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail, réaffirme que l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du code du travail, qu’une seule visite est effectuée. Elle estime que dans les deux espèces il ne résultait pas de l’avis du médecin du travail une situation de danger immédiat pour le salarié.

Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-46.942, Rognon c/Association Amicale des frontaliers
Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-48.383, El Boudaati c/Sté Le Petit Causeran
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social