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Jurisprudence: Recevabilité de la constitution de partie civile

Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. En l'espèce, la partie civile, société exerçant une activité de distributeur automobile, a dénoncé au ministère public les agissements de deux sociétés, concessionnaires automobiles, avec lesquelles elle était en relation d'affaires. Ces sociétés auraient présenté des bilans falsifiés et détourné des fonds sociaux selon la partie civile. Une information a été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles et non révélation de faits délictueux. La chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la plaignante. L'arrêt énonce que le délit de non révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes ne peut occasionner aux créanciers d'une société qu'un préjudice indirect. Les juges ajoutent que l'information sur le caractère mensonger des comptes annuels des sociétés, qui a été obtenue par la demanderesse après le 23 août 2000, à l'occasion d'un litige civil, n'est pas à l'origine du maintien des relations contractuelles avec ces sociétés au cours de l'année 1999 et des premiers mois de l'année 2000. Cette décision encourt la cassation. En effet, d'une part, la partie civile faisait valoir que, dès l'année 1995, les comptes annuels qui lui avaient été présentés et avaient justifié le maintien des relations contractuelles avec les sociétés mises en cause, comportaient des indications fausses. D'autre part, les infractions de présentation de comptes annuels infidèles et de non révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, à les supposer établies, sont de nature à occasionner à la société un préjudice direct et personnel.


Source
Cass, crim., 8 mars 2006 : Juris-Data n° 2006- 033024
Pourvoi 05-81.153 contre l’arrêt de la CA Paris, chambre de l’instruction section 3, du 26 janv. 2005