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La fiscalité des Sociétés Unipersonnelles d'Investissement à Risques (SUIR)

L’article 91 de la loi de finances pour 2004 a institué pour les investisseurs français ou étrangers qui souhaitent apporter des capitaux à certaines entreprises un cadre juridique adapté. Ils peuvent, en effet, utiliser leur prise de participation par l'intermédiaire d'une société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR). Une instruction du 30 juin 2006 et un décret du 7 juillet 2006 précisent le régime juridique et fiscal de la SUIR.

Sur le plan juridique, la SUIR est une société par actions simplifiée (SAS), à associé unique, dont l'objet social exclusif est la souscription en numéraire au capital de sociétés cibles.La SUIR constitue un instrument que les business angels doivent considérer avec intérêt dans la mesure où aucune limitation n'est imposée quant au nombre et à la valeur des cibles dans lesquelles une SUIR peut investir, ni quant au nombre de SUIR qu'un investisseur peut détenir.

Toutefois les perspectives d'investissement d'une SUIR sont encadrés: la société ne peut détenir plus de 30 % de ses filiales, et son associé unique ne peut y exercer de fonction dirigeante. En outre, les sociétés cibles doivent satisfaire à plusieurs conditions posées par l'article 208 D du Code général des impôts ( CGI ). Elles doivent notamment avoir leur siège dans l'Union européenne, ne pas être cotées, exercer une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI, être soumises à l'impôt sur les sociétés ( IS ) ou un impôt équivalent, être nouvelles au sens de l'article 44 sexies du CGI, avoir été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la SUIR et être détenues majoritairement par des personnes physiques.

L'actif brut d'une SUIR doit être composé au moins à 95 % de sociétés répondant en permanence à l'ensemble de ces critères. L'administration admet toutefois qu'une SUIR satisfait à ces critères lorsque les titres d'une de ses filiales sont ultérieurement admis sur un marché réglementé ou organisé. Cette tolérance n'est toutefois valable que pendant une durée de cinq ans à compter de la cotation.

Si l'actionnariat d'une société cible vient à être majoritairement détenu par des personnes morales, avec ou sans l'accord de la SUIR, cette dernière pourrait perdre le régime de faveur.

Ce régime strict trouve sa justification dans les avantages fiscaux conférés à une SUIR et à son associé unique. En effet, une SUIR est exonérée d'IS sur l'ensemble de ses bénéfices pendant dix ans à compter de sa création. Au terme de cette période, la SASU ne peut plus prétendre bénéficier du régime des SUIR et redevient une société de droit commun sur le plan fiscal.

En ce qui concerne l'associé unique, les distributions prélevées sur des bénéfices exonérés d'IS sont exonérées d'impôt sur le revenu mais supportent les prélèvements sociaux au taux de 11 % à ce jour. Sous réserve de leur Etat de résidence, les associés non résidents d'une SUIR sont exonérés de retenue à la source.

En cas de cession des titres de sa SUIR à l'expiration de la période d'exonération de dix ans, l'associé sera exonéré d'impôt sur la plus-value réalisée (mais pas des prélèvements sociaux) en raison de l'abattement lié à la durée de détention supérieure à huit ans. En revanche, il ne pourrait prétendre à un tel abattement en cas de cession de ses titres pendant la période d'exonération.

L'instruction fiscale précise également les obligations déclaratives, qui incombent à la SUIR qui agit comme un établissement payeur de revenus exonérés. En revanche, elle n'apporte aucune précision sur le traitement auquel l'associé de la SUIR devra se soumettre en matière d'ISF.