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Société civile : obligation des associés au paiement des dettes sociales

On sait que les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (C. civ. art. 1858).
Après avoir tenté d'assigner une société civile qui avait été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés quatre ans plus tôt, un créancier de celle-ci avait poursuivi les associés en paiement de sa créance. Une cour d'appel avait déclaré son action contre les associés irrecevable en retenant qu'il avait renoncé à poursuivre la société.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que l'assignation transformée en procès-verbal de recherche infructueuse constituait une préalable et vaine poursuite de la société liquidée.

Il résulte d'une jurisprudence établie que la clôture de la liquidation d'une société et sa radiation du registre du commerce ne fait pas obstacle à la poursuite de la société par un créancier, à charge pour celui-ci de demander en justice la nomination d'un mandataire « ad hoc » chargé de représenter la société (notamment Cass. com. 26-1-1993 no 132 : RJDA 5/93 no 403 ; Cass. com. 10-12-1996 no 2067 : RJDA 2/97 no 212). Si à l'issue d'une telle poursuite, la société est condamnée à payer son créancier et que son patrimoine était, avant la clôture des opérations de liquidation, suffisant pour régler le montant de la condamnation, les associés qui ont reçu le boni de liquidation devront désintéresser le créancier social. Si, au contraire, le patrimoine était insuffisant, le créancier pourra alors agir directement contre les associés. Ainsi, quelle que soit l'issue de la procédure, la dette de la société sera directement supportée par les associés. Afin d'éviter aux parties une procédure longue et coûteuse aboutissant au même résultat, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'après liquidation et partage de la société, les créanciers peuvent agir directement contre les associés (Cass. 3e civ. 31-3-2004 no 01-16.971 : RJDA 7/04 no 850 et, à propos d'une société de construction-vente dont les associés peuvent, rappelons-le, être poursuivis après une simple mise en demeure, Cass. 3e civ. 12-9-2007 no 06-15.329 : BRDA 20/07 inf. 1). La décision rapportée s'inscrit dans le droit fil de cette jurisprudence.