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Cession de fonds de commerce: quelle est la sanction d'une inexactitude dans l'acte de vente ?

Lorsque les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans tout acte de vente d'un fonds de commerce (notamment chiffres d'affaires et bénéfices des trois dernières années) sont inexactes, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une réduction du prix (C. com. art. L 141-3).


Une cour d'appel avait accueilli la demande de l'acquéreur d'une pharmacie en réduction du prix de cession en relevant que, compte tenu de l'enregistrement irrégulier et de la majoration fictive des recettes, la comptabilité présentée pour arrêter le prix de cession et le chiffre d'affaires n'étaient pas probants.


La Haute Juridiction a cassé cette décision : les juges du fond auraient dû rechercher si les inexactitudes relevées n'avaient pas déterminé l'acquéreur à accepter le prix auquel il avait contracté. 

La seule constatation de l'inexactitude imputable au vendeur ne suffit pas à entraîner la résolution de la vente du fonds ou la réduction du prix de cession. Il faut que l'inexactitude ait causé un préjudice à l'acquéreur, faute de quoi il ne pourrait pas justifier d'un intérêt à agir (Cass. com. 13-1-1998 no 95-13.470). C'est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation précise que l'inexactitude constatée doit en outre avoir déterminé le consentement de l'acquéreur. Le régime de l'action en cas d'inexactitude des mentions obligatoires de l'acte de vente rejoint ainsi celui de l'action en nullité en cas d'omission d'une mention : la nullité n'est encourue que si l'omission a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice (Cass. com. 5-1-1971 : Bull. civ. IV nº 6 ; Cass. com. 24-2-1998 nº 95-14.925 ; CA Versailles 23-3-2006 nº 05-4505 : RJDA 10/06 nº 1013).

Cass. com. 6 mai 2008 n° 07-14.321 (n° 546 F-D), Paya Kis c/ Gandelin

Vu l'article L 141-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 18 janvier 2007, 2e ch.) que, par actes des 12 décembre 2002 et 28 mars 2003, Mme Paya Kis a cédé un fonds de commerce de pharmacie à Mme Gandelin ; que celle-ci, invoquant des mentions inexactes sur le chiffre d'affaires dans l'acte de vente, a demandé la réduction du prix de cession sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de commerce ; que Mme Gandelin ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2006, M. Ezavin, administrateur judiciaire et la SCP Taddei-Funel, représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour accueillir dans son principe la demande en restitution d'une partie du prix de cession, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état d'un enregistrement irrégulier des recettes et de leur majoration fictive au moyen d'encaissements d'espèces non établis, la comptabilité présentée pour arrêter le prix de vente et notamment le chiffre d'affaires ne sont pas probants ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si les inexactitudes relevées n'avaient pas déterminé l'acquéreur à accepter le prix auquel il a contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse partiellement et renvoie devant CA Aix-en-Provence.