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Quel est le sort de la caution consentie par le dirigeant lorsqu'il cesse ses fonctions ?

La nature du cautionnement conditionne le régime applicable en cas de cessation des fonctions du dirigeant:

  • Le cautionnement à durée déterminée est fourni par un dirigeant pour garantir une dette déterminée de la société qu'il dirige (un prêt bancaire, par exemple). Le dirigeant caution est donc tenu dans les termes et pour la durée initialement prévue. Dans ce cas, il n'a pas la possibilité de résilier son engagement.

  • Lorsque le cautionnement est donné pour durée indéterminée, la caution ne s'engage pas à garantir une dette déterminée mais toutes les dettes qui pourront naître pendant une durée indéterminée dans les futures relations contractuelles entre la société et ses créanciers.

Le cautionnement constitue un engagement personnel indépendant du mandat social. Par conséquent, au même titre que la transformation ou la fusion de la société, la cessation des fonctions du dirigeant (notamment, par révocation, démission, ou par décision de justice dans le cadre d'un redressement judiciaire) ne met pas fin aux obligations résultant du cautionnement contracté pour une durée indéterminée.

La caution dirigeante peut donc être actionnée même après la cessation de ses fonctions au sein de la société si elle n'a pas mis fin au contrat de cautionnement. Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation.

Sont concernés : le cautionnement donné par un dirigeant de l'ensemble des dettes présentes et à venir de la société (appelé caution omnibus) et le cautionnement du solde débiteur d'un compte-courant.

En contrepartie d'un engagement à durée indéterminée, la caution dispose d'une faculté de résiliation unilatérale énoncée à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. En effet, cet article impose aux établissements de crédit d'avertir chaque année la caution du montant de ses dettes et de rappeler à la caution sa faculté de résiliation lorsque l'engagement est à durée indéterminée. La Cour de cassation a jugé que ces informations devaient également être transmises au dirigeant caution.

Pour échapper au paiement des dettes futures, le dirigeant caution doit penser à résilier son engagement lorsque celui-ci est à durée indéterminée sauf s'il existe une clause spécifique dans son contrat de cautionnement qui le dispense de cette formalité. Pour que l'engagement du dirigeant cesse en même temps que son mandat, il doit faire de l'exercice de ses fonctions une condition déterminante et explicite de son engagement. Cette clause peut s'appliquer quel que soit le type de cautionnement (à durée déterminée ou indéterminée) et peut mentionner que seules seront cautionnées les dettes nées pendant l'exercice des fonctions du dirigeant ou prévoir la caducité du cautionnement en cas de cessation des fonctions.

Cette résiliation n'est applicable qu'au cautionnement à durée indéterminée et consiste pour le dirigeant à mettre fin au contrat de cautionnement, généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle constitue une disposition d'ordre public ce qui signifie que les parties ne peuvent pas prévoir de clause excluant cette faculté.

La résiliation de l'engagement de caution n'a d'effet que pour les dettes futures. Par conséquent, la révocation du cautionnement n'a pas pour effet de libérer l'ancien dirigeant des dettes actuelles.

Le dirigeant qui cesse ses fonctions peut avoir intérêt à obtenir de son successeur qu'il se porte à son tour caution. Cependant, dans cette hypothèse, le créancier doit donner de manière expressément son accord à la substitution...