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Transport de marchandises : Le transporteur ne peut livrer le colis à une personne autre que celle mentionnée dans la lettre de transport aérien

La Société d'avocats Inglèse, Marin & Associés représentait une société spécialisée dans l'avitaillement de navire et la livraison de produits de luxe et la prestation de services reçoit  des commandes de grands vins de la part de clients résidant à Londres.

Les marchandises sont expédiées par l'intermédiaire d'un transporteur, les lettres de transport aérien indiquant le nom du destinataire ainsi que l'adresse.

Un mois après la livraison, il apparaît sur le relevé de la Société que l'ensemble des sommes créditées en contre partie de ces commandes a été débité, les cartes bleues se révélant fausses.

Il s'est avéré que les adresses de livraison étaient également fausses, aucune société ou restaurant n'existant aux prétendues adresses de remise des marchandises.

La Société assigne le transporteur en indemnisation.

La Cour d'Appel de Versailles considère que si les envois sont livrés à l'adresse du destinataire, il n'existe en revanche aucune obligation de délivrer personnellement le colis à ce dernier, la Société pouvant se réserver contractuellement la faculté de le remettre à une autre personne que celle mentionnée sur le LTA.

La Cour décide qu'une telle cette clause ne constitue pas et n'a pas pour objectif une limitation ou une exonération de la responsabilité du transporteur au sens de l'article 23 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international mais vise à définir la nature et l'étendue des prestations auxquelles celui-ci s'engage vis-à-vis de son donneur d'ordre.

Elle retient que le transporteur, en livrant le colis à l'adresse indiqué sur la lettre de transport aérien, a parfaitement rempli ses obligations contractuelles de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 février 2009 qui estime dans un arrêt de principe que le transporteur doit remettre la marchandise à la personne désignée comme destinataire sur la lettre de transport aérien de sorte que la clause contractuelle qui dispense le transporteur de cette obligation essentielle aboutit à l'exonérer de sa responsabilité en cas de perte de la marchandise due à sa faute dolosive.

La Cour conclut qu'une telle clause contrevient à l'article 23 de la Convention de Varsovie qui déclare nulle et de nul effet toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité.

La Cour de Versailles autrement composée, désignée comme cour de renvoi, applique dans son arrêt en date du 10 juin 2010 la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation: