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Ruptures conventionnelles: dernières précisions de la Cour de cassation

Dans un arrêt en date du 23 mai 2013 (n°12-13.865), la Cour de cassation, tout en annulant une convention de rupture pour vice de consentement, pose le principe que « l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail, n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ».

Cet arrêt est important car il met fin à une controverse née de certaines jurisprudences de Cours d’appel ayant jugé que la conclusion d’une telle convention de rupture était exclusive de l’existence d’un différend entre les parties.

 La Cour de cassation rappelle, aux termes de cet arrêt, que la rupture ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

 Dans le cas d’espèce, la convention est annulée non pas du fait de l’existence même d’un différend, mais parce que les faits de la cause démontraient que la salariée avait été menacée d’être poursuivie et licenciée en raison d’erreurs et manquements de sa part et que son employeur avait fait pression sur elle pour choisir la voie de la rupture conventionnelle.

 Dans un arrêt en date du 6 février 2013 ( n° 11-27.000), la Cour de cassation conditionne la validité de la convention de rupture à la remise d’un exemplaire signé à chacune des parties.

 Il convient alors de noter que sur le formulaire CERFA type d’homologation existant, qui doit nécessairement être transmis à la DIRECCTE, seule est exigée la signature des parties avec la mention « lu et approuvé ».

Il apparaît dès lors important, en cas de contestation, de pouvoir prouver la remise de ce document à chacune des parties.

Il ne peut être que conseillé d’ajouter une mention relative à cette remise en double exemplaire.