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GIE: Mise en réserve des résultats

Dans un arrêt du 6 mai 2014 (Cass. com. 6 mai 2014 n° 13-11.427 (n° 432 F-PB), Sté Compagnie industrielle d'étiquettes (CIE) c/ Groupement d'achat des transformateurs d'étiquettes), la Cour de cassation apporte une nuance à l’article L 251-1, al. 2, selon lequel un GIE ne peut pas réaliser de bénéfices pour lui-même.

un GIE mette en réserve une partie de ses résultats,  mais sous une condition : cette mise en réserve doit être justifiée par les besoins de la réalisation de l'objet légal du groupement, tel le besoin d'autofinancement visant à renouveler les équipements affectés au développement de l'activité des membres.

Attention à bien respecter la condition posée par la Cour :  son non-respect constituerait une violation d'une disposition impérative du Code de commerce sur le GIE (l'article L 251-1, al. 2) dont un membre pourrait se prévaloir pour demander la nullité de la mise en réserve (C. com. art. L 251-5) et la distribution des sommes correspondantes.