Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 Décembre 2019 – n° 18-24.381
L'obligation de renseignement et de conseil de l'agent immobilier se renforce au fil de la jurisprudence. Il participe, comme le notaire, à l'efficacité juridique de la convention.
La responsabilité de l'agent immobilier peut ainsi être engagée pour n'avoir pas justifié le conseil aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur qu'il leur avait présenté.
En l'espèce, un vendeur a confié à un agent immobilier un mandat de vente d'un bien immobilier. L'acquéreur déclare ne pas recourir à un emprunt pour acquérir le bien. À la date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique l'acquéreur ne se présente pas. De plus, et suite à cette défection, il ne respecte pas son engagement d'indemniser vendeur et agent immobilier. Le vendeur assigne l'acquéreur et l'agent immobilier en indemnisation.
La cour d'appel rejette la demande d'indemnisation contre l'agent immobilier au motif que « si l'acquéreur, âgé de 25 ans, célibataire, cariste magasinier, a déclaré ne pas avoir recours à un emprunt pour acquérir le bien, ces éléments, figurant à la promesse de vente, n'ont jamais été dissimulés aux vendeurs qui les ont acceptés et sont toujours demeurés libres de ne pas contracter s'ils estimaient que les garanties offertes n'étaient pas suffisantes, et que l'agent immobilier ne dispose pas de plus de moyens qu'un simple particulier pour contrôler la solvabilité réelle de l'acquéreur ».
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel en ce qu'elle rejette la demande d'indemnisation formée par le vendeur contre l'agent immobilier, au motif que l'agent immobilier est tenu non seulement d'un devoir de conseil mais également du devoir de justifier avoir conseillé aux vendeurs de prendre des garanties ou les avoir mis en garde contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur qu'il leur avait présenté.
Le chirurgien qui ne prouve pas avoir informé une patiente des risques de complications, des risques de non cicatrisation et des difficultés post-opératoires comme lui impose l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, engage la responsabilité de l'hôpital qui l'emploie.
La consommation de cannabis n’exclut pas la garantie « capital décès » ( Cour d’Appel de BORDEAUX du 29.09.2016 n° 14/03387).
Depuis le décret du 13 mai 2016, les professionnels du crédit immobilier doivent fournir des explications utiles au consommateur relatives à la compatibilité de l’emprunt à sa situation financière.
L'établissement de soins, pour échapper à sa responsabilité, devra démontrer que seule une cause étrangère a causé directement l’infection.
Engage sa responsabilité un vendeur professionnel de véhicules d'import qui ne renseigne pas le vendeur des documents spécifiques à présenter en vue de l'immatriculation définitive du véhicule en France.